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INDEMNISATION DES VICTIMES
I/ Pourquoi un régime d’indemnisation

- Parce que l’IN est de toute évidence un accident médical qui met en danger la qualité sécuritaire des soins de santé garantie par la loi sur les services de santé et les services sociaux (loi 113 – art. 8.1)

- Parce que cet accident médical est la conséquence de lacunes ou de défaillances dans la chaîne des soins :

  • On ne parle pas ici de faute professionnelle ou d’erreur médicale. Celles-ci existent de toute évidence, mais leur preuve éventuelle doit se faire au cas par cas.
  • On parle d’un problème de gestion dans la mise en œuvre des moyens et des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la prévention et au contrôle de ces IN (voir Rapport du Comité Aucouin sur la prévention et le contrôle des IN – avril 2006)
  • La gestion du risque infectieux nosocomial est devenu, au Québec comme ailleurs dans le monde, une priorité de santé publique en raison de ses conséquences humaines, sociales et économiques.


- Parce que les IN ont malheureusement trop souvent des conséquences graves, invalidantes voire mortelles pour les patients qui en sont victimes.

Pour ces raisons, il n’est pas acceptable que la victime d’une IN ne puisse actuellement recevoir une juste compensation pour les dommages qu’elle a subis et qui ne sont pas une complication de la maladie ou de la chirurgie à l’origine de l’hospitalisation.


II/ Pourquoi un régime d’indemnisation sans égard à la faute

- Parce que la problématique traditionnelle en matière d’erreur médicale ou de faute professionnelle – un accident, un coupable, une sanction – est dans les faits inadaptée au cas des IN. Elle peut, dans ce domaine, être contre productive, voire à l’origine d’une multiplication de plaintes difficiles à étayer et sans aucun avantage pour les victimes ni les professionnels. Si la faute ou l’erreur professionnelle doivent être sanctionnées lorsqu’elles sont prouvées, on ne doit pas pour autant tomber dans «la chasse aux sorcières».

- Parce que les IN ont souvent des causes multiples qui interpellent l’ensemble des intervenants au niveau de l’établissement mais aussi à tous les niveaux du système de santé. L’analyse de ces causes est nécessaire dans tous les cas pour une gestion efficace du risque. Elle doit servir d’abord à apprendre de l’évènement pour améliorer les procédures et en éviter la répétition.

- Parce que la victime d’une IN est désarmée devant cette multiplicité des causes et des intervenants, la complexité des procédures de recours, les coûts élevés des poursuites éventuelles. C’est à elle que revient le fardeau d’une preuve qui dépend d’une enquête épidémiologique sur laquelle elle n’a aucune prise.

Un régime d’indemnisation sans égard à la faute parait ainsi le mieux adapté pour répondre à ces contraintes.

III/ Un régime d’indemnisation sans égard à la faute ne doit pas servir d’alibi ou d’excuse à une mauvaise gestion qui ne met pas au centre de ses préoccupations la qualité sécuritaire des soins.

A cet effet il importe que, dans ce domaine des IN, les responsabilités soient clairement définies sur la base des conclusions du Rapport Aucouin, en particulier :

- Si la gestion du risque infectieux nosocomial est une priorité de santé publique à tous les niveaux du système de santé, la prévention et le contrôle des IN sont d’abord de la responsabilité des établissements. La loi 113 – article 100 précise d’ailleurs clairement qu’ils sont responsables de «la prestation de services accessibles, sécuritaires et de qualité… . A cet effet, ils doivent gérer avec efficacité leurs ressources humaines, matérielles et financières». Dans ce domaine de la gestion, les professionnels n’ont que des pouvoirs limités.
- Il revient donc au législateur de dire :

  • a/ que dans le domaine des IN, les professionnels ne peuvent être tenus pour responsables que de leurs erreurs, fautes professionnelles ou du non respect des règles reconnues comme nécessaires à la prévention et au contrôle


  • b/ que le contrat d’hospitalisation et de soins entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en cas d’IN, une obligation de sécurité de résultats dans la mise en œuvre des mesures reconnues nécessaires à la prévention et au contrôle de ces infections. Il ne peut se libérer de cette obligation qu’en apportant la preuve d’une cause extérieure.


IV/ La mise en place d’un régime d’indemnisation.

    - Demande une concertation entre tous les intéressés et d’abord les usagers et les professionnels pour une modification des lois et des règlements.

    - Ne doit pas exclure la possibilité de poursuites éventuelles en cas d’erreur, de faute professionnelle, ou de manquement aux lois et règlements.

    - Ne doit pas exclure la possibilité de sanctions ou de récompense pour les gestionnaires des établissements en fonction de leur performance dans la prestation de services sécuritaires et de qualité.


 
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